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En Belgique, une action en justice contre Volkswagen est possible jusqu'au 18 septembre 2020

von Guido Imfeld

L'action en dommages et intérêts contre VW en Belgique à la lumière des décisions de la Cour de cassation allemande (BGH) du 25 février 2020 et de la Cour européenne de justice (CEJ) du 9 juillet 2020

Le 25 février 2020, la Cour de cassation allemande a condamné la Volkswagen AG à verser des dommages et intérêts à l'acheteur d'une VW équipée du moteur EA 189. Le BGH a ainsi donné suite à une demande de dommages et intérêts d’un acheteur d’un véhicule du groupe VAG équipé du moteur EA 189 développé par Volkswagen à hauteur du prix d'achat payé. Toutefois, le BGH a déduit l'équivalent économique des bénéfices tirés par l’utilisation du véhicule.

Les procédures encore en cours seront probablement soit réglées par des transactions, soit décidées à la lumière de cette décision. L’action collective en cours a aussi été réglée entre-temps. En vertu du droit allemand, toutes les créances contractuelles devraient désormais être prescrites après que les véhicules équipés du moteur EA 189 n'ont plus été mis en circulation depuis plus de deux ans. Les actions délictuelles en droit allemand sont soumises à un délai de prescription de dix ans, mais de trois ans après la connaissance des faits. La justice allemande part du principe que la connaissance générale de la manipulation des moteurs sera présumée au plus tard en novembre 2015, de sorte que les actions délictuelles sont également susceptibles d'être prescrites en vertu du droit allemand.

Toutefois, la situation peut être différente en droit belge, où les actions délictuelles se prescrivent au bout de 20 ans, mais au plus tard cinq ans après la connaissance du dommage et de la partie qui l'a causé.

Pour cette raison, nous analysons la décision du BGH et examinons si la décision peut être transposée en droit belge.

La décision du BGH du 25 février 2020

Le principe directeur de la décision du BGH est on ne peut plus clair. L’attitude de VW équivaut à une tromperie directe des acheteurs de véhicules dans la mesure où le constructeur a, dans le cadre d'une décision stratégique prise par lui pour le développement de moteurs, pour obtenir les homologations des véhicules par tromperie de l'Office fédéral des transports automobiles puis pour mettre en circulation les véhicules ainsi étiquetés, usé délibérément des moyens de dol et a ainsi exploite la confiance des acheteurs de véhicules.

Conduite dolosive de Volkswagen

Le VI. sénat de la Cour de cassation a ainsi affirmé le caractère immoral et dolosif de la conduite de Volkswagen qui a enfreint, dans la terminologie du § 826 du Code civil allemand (BGB), les bonnes mœurs.

VW admet la défectuosité des véhicules et la tromperie

Dans le cadre de la procédure, Volkswagen n’a d'ailleurs plus contesté que le dispositif installé dans le véhicule du plaignant, qui active une recirculation accrue des gaz d'échappement lorsqu'un essai au banc est détecté, était illégal. La tromperie délibérée de l'Office fédéral des transports motorisés (Kraftfahrt-Bundesamt) a également été admise.

Comme une telle action serait tellement contraire aux exigences morales minimales dans les transactions juridiques et commerciales sur le marché des véhicules automobiles concerné ici, la Cour de cassation a estimé qu'il était nécessaire de compenser les pertes financières causées aux différents acheteurs.

Volkswagen avait toujours fait valoir à cet égard que les véhicules concernés n'étaient pas limités dans leur usage et n'étaient donc pas défectueux, au plus tard depuis la mise à jour du logiciel (ce qui est douteux, ne serait-ce que parce que l'on sait que cette mise à jour du logiciel entraînait des problèmes conséquents et que l'auteur du présent article considère que la soi-disant réparation a échoué pour cette raison).

Le préjudice réside dans la conclusion du contrat

Le BGH s'oppose clairement à cet argument. Le dommage est la conséquence inévitable de la mise en circulation des véhicules en question et est directement lié au comportement immoral. Le dommage a été réalisé lors de la conclusion du contrat de vente :
La partie lésée doit également pouvoir être libérée d'une obligation "non désirée" fondée sur le comportement dolosif. Une telle obligation constitue déjà une perte à indemniser en vertu du § 826 BGB. En effet, l'acquisition d'un véhicule qui présente un défaut matériel caché qui aurait pu conduire à une interdiction d'utilisation entraîne un préjudice par la conclusion du contrat exposant VW à des dommages-intérêts. La réparation consiste dès lors dans l’annulation du contrat de vente.

Cette approche de la Cour de cassation soulage la partie lésée de la difficulté de prouver son préjudice sous la forme, par exemple, d'une réduction objective de la valeur ou d'un prix de revente inférieur. Le dommage est l'équivalent du prix d'achat qui peut être prouvé sans difficulté.

Déduction des bénéfices de l'utilisation

Toutefois, la partie lésée ne peut être placée dans une meilleure position qu'elle ne le serait sans le fait dommageable. Pour cette raison, les avantages résultant de l'événement dommageable – la possibilité de l’utilisation du véhicule – doivent être imputés sur la demande de dommages-intérêts. Le BGH applique donc ce principe du droit civil dans le domaine du droit de la responsabilité délictuelle.

Durée de vie moyenne de 300.000 km

Le BGH a supposé un kilométrage de 300.000 km comme habituel pour ce qui est des véhicules diesel de la classe dite moyenne. Selon la jurisprudence allemande en la matière, les avantages d'utilisation sont calculés en divisant le prix d'achat brut payé pour le véhicule par le kilométrage correspondant à la durée de vie moyenne et en multipliant cette valeur par le nombre des kilomètres parcourus.

La demande est dirigée contre Volkswagen, quelle que soit la marque du véhicule

Dans sa décision, le BGH a précisé que les dommages ont été causés par la conception, la fabrication et la vente du moteur dont VW était responsable. Cela signifie que le BGH a accordé aux acheteurs de toutes les voitures particulières des marques du groupe qui étaient équipées du moteur EA 189 une demande de dommages et intérêts contre Volkswagen. Il n'est donc pas nécessaire de faire le détour par les sociétés du groupe. La demande est dirigée directement contre VW, indépendamment de la question de savoir avec qui le contrat d'achat a été effectivement conclu.

Cela s'applique également à l'achat de véhicules d'occasion

Les acheteurs d'une voiture d'occasion sont également inclus dans le champ de protection de la norme et peuvent donc faire valoir des droits directs à l'encontre de Volkswagen. Dans le cas de l'achat d'une voiture d'occasion, les avantages d'utilisation à déduire sont calculés sur la base de la durée de vie restante prévue du véhicule au moment de l'achat, c'est-à-dire que le nombre de kilomètres parcourus au moment de l'achat est déduit du kilométrage total prévu et utilisé comme base de calcul des avantages d'utilisation en utilisant la formule ci-dessus.

La situation juridique en Belgique

Selon l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Cela correspond en principe à l’action basée sur son équivalent allemand en droit aquilien, le § 823 BGB. Le § 826 BGB que la Cour de cassation allemande applique en l’occurrence, pose des exigences beaucoup plus élevées, notamment en ce qui concerne la préméditation et le dol qualifié comme découlant d’une attitude immorale. Une action en dommages et intérêts sur base du § 826 BGB remplit dans toutes les hypothèses les exigences légales d’une demande basée sur l'article 1382 du Code civil. Compte tenu des conclusions du BGH, on peut supposer que la décision de la Cour de cassation allemande peut être appliquée à la situation juridique belge.

Pas de délai de prescription pour les demandes antérieures au 18 septembre 2020

Alors qu'en droit allemand, les actions en responsabilité civile se prescrivent par trois ans à compter de la connaissance, en Belgique, en vertu de l'article 2262bis du Code civil, ce n'est que cinq ans après la connaissance. La Cour de cassation allemande a fondé sa décision sur le fait que Volkswagen a publiquement concédé l'utilisation d'un logiciel illégal en septembre 2015. Volkswagen a annoncé dans un communiqué de presse daté du 25 novembre 2015 qu'elle procéderait à des mises à jour des logiciels illégaux. On peut donc supposer que les acheteurs avaient connaissance des faits au plus tard le 25 novembre 2015, de sorte que la prescription en droit belge serait acquise au plus tard le 25 novembre 2020. Toutefois, par mesure de précaution, il convient de tenir compte de la date du 18 septembre 2020. Dans la décision du 9 juillet 2020, commentée ci-dessous, la Cour européenne de justice a supposé que les manipulations étaient publiquement connues depuis le 18 septembre 2015.

Décision de la Cour européenne de justice du 9 juillet 2020

La CEJ devait décider, sur la base d'un renvoi préjudiciel d'un tribunal autrichien, si les acheteurs étrangers d'un produit du groupe Volkswagen pouvaient intenter une action contre Volkswagen devant le tribunal de leur domicile. La CEJ a dit pour droit que les parties lésées dans le scandale VW peuvent intenter une action en dommages et intérêts dans le pays où la voiture a été achetée. La CEJ a donc suivi la demande de l'avocat général, qui a suggéré de répondre comme suit à la question posée:

  1. L’article 7, point 2), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un acte illicite commis dans un État membre consiste en la manipulation d’un produit, dont la réalité est dissimulée et qui ne se manifeste que postérieurement à l’acquisition de ce produit, dans un autre État membre, à un prix supérieur à sa valeur réelle:
    – l’acquéreur de ce produit, qui le conserve dans son patrimoine lorsque le vice est rendu public, constitue une victime directe;
    – le lieu où le fait générateur s’est produit est le lieu où s’est produit le fait qui a détérioré le produit lui même, et
    – le dommage se matérialise au lieu, situé dans un État membre, où la victime a acquis le produit auprès d’un tiers, à condition que les autres circonstances corroborent l’attribution de compétence aux juridictions de cet État. Il est impératif que, parmi ces circonstances, il y en ait une ou plusieurs ayant permis au défendeur de prévoir raisonnablement qu’une action en responsabilité civile imputable à ses actes pourrait être intentée contre lui par de futurs acquéreurs du produit dans ce lieu.
  2. L’article 7, point 2), du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas la juridiction du lieu où le dommage s’est matérialisé à établir ou à décliner sa compétence sur la base d’une mise en balance des autres circonstances de l’espèce visant à déterminer quelle juridiction – à savoir cette même juridiction ou la juridiction du lieu du fait générateur – est la mieux placée, en termes de proximité et de prévisibilité, pour statuer sur l’affaire.

Ainsi, la disposition visée permet d'introduire l'action devant le tribunal de l’arrondissement judiciaire où l'achat a été effectué. Ceci est d’ailleurs tout à fait conforme à la décision de la Cour de cassation allemande qui voit le dommage dans la conclusion du contrat et le paiement du prix d'achat qui en résulte au vendeur.

Nous pensons donc que les acheteurs d'un véhicule du groupe VAG dont le moteur est affecté par la manipulation qui ont acheté le véhicule en Belgique peuvent réclamer des dommages et intérêts à Volkswagen jusqu'au 18 septembre 2020.

Montant de la perte

En droit belge, l'imputation des bénéfices d'utilisation ne s'effectue pas de la même manière qu'en droit allemand. On peut également se demander s'il vaut la peine de se pourvoir en justice contre Volkswagen dans des cas individuels où le kilométrage des véhicules se situe dans la fourchette des six chiffres. Mais la partie lésée ne doit pas nécessairement intenter une action en résiliation du contrat d'achat contre la restitution du véhicule avec compensation des avantages de l'utilisation. Elle peut également intenter un procès pour le préjudice pécuniaire qu'elle a subi parce qu'elle a acquis un véhicule qui, comme l'a constaté le BGH, n'était pas utilisable comme prévu contractuellement. C'est pourquoi il y a une alternative à la résolution du contrat pour obtenir une compensation appropriée sous forme de dommages-intérêts à déterminer par le tribunal ex aequo et bono sur base du tableau que Volkswagen utilise lui-même pour traiter les affaires de la class action. Volkswagen aura du mal à contester cette solution comme raisonnable. L'avantage de cette approche est un montant en litige et donc un risque financier moins élevé, surtout pour les clients qui n'ont pas d'assurance de protection juridique. En outre, ils conservent leur liberté économique, car il reste possible de revendre le véhicule pendant la durée de la procédure.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Autor:

Guido Imfeld
Rechtsanwalt/Avocat/Advocaat
Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Wirtschaftsmediator
Avocat (BE), Avocat spécialisé en droit des affaires internationales, Avocat spécialisé en droit commercial et des sociétés, Avocat spécialisé en droit de propriété intellectuelle, Médiateur en droit des affaires

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